le Maroc, pays de l’islam « tolérant et ouvert » :
Code pénal marocain
Promulgué par Sa Majesté Hassan II ;
Dahir n°1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) ;
Publiée au Bulletin Officiel n°2640 bis du 5 juin 1963
Article 220 : Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, ou d’assister à l’exercice de ce culte, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 à 500 dirhams.
Est puni de la même peine, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années.